Actes et conventions assujettis à l’enregistrement exigeant encore les droits de timbre de 20 dirhams
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Le paiement des droits de timbre de 20 dirhams, plus exigible pour l’accomplissement des formalités administratives, est dorénavant exigé limitativement pour les seuls actes et conventions assujettis à la formalité de l’enregistrement énumérés à l’article 127 du Code général des impôts.
Les droits de timbre sont alors payés simultanément avec les droits d’enregistrement, sous la forme de visas pour timbre.
Sont obligatoirement assujettis à cette formalité d’enregistrement, alors même qu’à raison du vice de leur forme ils seraient sans valeur, toutes conventions, écrites ou verbales et quelle que soit la forme de l’acte qui les constate, sous seing privé ou authentique (notarié, adoulaire, hébraïque, judiciaire ou extrajudiciaire).
Il s’agit à cet égard de conventions portant, entre autres, sur la mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, tels que vente, donation ou échange d’immeubles, immatriculés ou non immatriculés, ou de droits réels portant sur de tels immeubles, de propriété, de nue propriété ou d’usufruit de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que de cessions de parts dans les groupements d’intérêt économique, de parts et d’actions des sociétés non cotées en bourse et d’actions ou de parts dans les sociétés immobilières transparentes.
Sont également assujettis aux droits d’enregistrement, les actes sous seing privé ou authentiques portant:
– Constitution ou mainlevée d’hypothèque, cession ou délégation de créance hypothécaire. Ces mêmes actes, bien que passés dans un pays étranger, sont également assujettis lorsqu’il en est fait usage par les conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques.
– Constitution, augmentation de capital, prorogation ou dissolution de sociétés ou de groupements d’intérêt économique, ainsi que tous actes modificatifs du contrat ou des statuts – Cession d’actions des sociétés cotées en bourse – Partage de biens meubles ou immeubles – Antichrèse ou nantissement de biens immeubles et leurs cessions.
Il s’agit, par ailleurs, des actes authentiques établis par les notaires ou les actes sous seing privé, établis par les fonctionnaires chargés du notariat, ainsi que les actes sous seing privé dont ces notaires ou fonctionnaires font usage dans leurs actes, qu’ils annexent auxdits actes ou qu’ils reçoivent en dépôt ;
Sont également concernés les actes d’adoul et de notaires hébraïques portant notamment sur titres constitutifs de propriété, inventaires après décès, renonciations au droit de chefaâ ou de retrait en cas de vente sefqa, retraits de réméré, mainlevées d’oppositions en matière immobilière, ventes de meubles ou d’objets mobiliers quelconques.
L’article 127 énumère également les décisions de justice, les actes judiciaires et extrajudiciaires des greffiers, ainsi que les sentences arbitrales qui, par leur nature ou en raison de leur contenu, sont passibles du droit proportionnel d’enregistrement.
L’on cite par ailleurs les ventes de produits forestiers, effectuées en vertu des articles 3 et suivants du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l’exploitation des forêts et les ventes effectuées par les agents des domaines ou des douanes.