La Cour de Cassation recadre le droit d’opposition de la CNSS et du Trésor

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La vente de patrimoine d’une entreprise engendre systématiquement une opposition de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et, des fois, du Trésor. Cette procédure a pour but de «vérifier si le cédant n’a pas d’arriérés sociaux», selon la direction de recouvrement de la caisse. Considérés par la loi, et par la jurisprudence, comme des créanciers privilégiés, la CNSS et le Trésor sont pour ainsi dire «légitimés» dans leur action. Sauf que la Cour de cassation a entrepris l’encadrement des oppositions formulées par les deux institutions publiques. D’abord, en définissant définitivement la juridiction compétente, ensuite, en délimitant le cadre d’intervention.

Dans une affaire soulevée devant les tribunaux en 2013, une cession de fonds de commerce (et du droit au bail qui l’accompagne) a été, naturellement, bloquée par la CNSS et le Trésor. Ces derniers, affirmant que le recouvrement de leurs créances est toujours en cours malgré la levée d’opposition ordonnée par le Tribunal de commerce, ont alors soulevé, conjointement, une exception d’incompétence. Souhaitant que cette levée soit prononcée par le Tribunal administratif, les créanciers publics se sont vu déboutés par la Cour de cassation. La Haute juridiction a ainsi affirmé en avril 2015 que «l’exception soulevée par le Trésor public et la CNSS pour déclarer le Tribunal de commerce incompétent pour statuer sur la levée d’opposition sur le produit de vente est infondée. L’article 8 de la loi instituant les Tribunaux administratifs confère à ces juridictions la compétence de connaître des litiges relatifs au recouvrement des créances publiques, alors que la levée des oppositions sur le produit de la vente constitue une difficulté d’exécution qui relève de la compétence du président du Tribunal de commerce».

Les deux organismes peuvent toujours user de l’avis à tiers détenteur

«Cette décision qui paraît anodine est en réalité lourde de sens», explique Hanafi Aguenaou, notaire et spécialiste des opérations de fonds de commerce et droit au bail. «Par tradition, le Tribunal de commerce favorise la rapidité des transactions ainsi que la sauvegarde de l’activité économique. La levée des oppositions sur les transactions sera donc prise avec beaucoup plus de légèreté qu’au niveau du Tribunal administratif qui multipliera les expertises», poursuit-il.

En fait, les praticiens s’accordent à dire que les litiges relatifs à une activité commerciale «doivent rester sous l’égide du Tribunal de commerce». En effet, en plus de la CNSS et du Trésor, plusieurs créanciers (fournisseurs, créanciers nantis…) sont impliqués dans la procédure, «exclure les deux institutions alors qu’elles figurent dans la hiérarchie des “droits à vérifier” au même titre que les autres créanciers alourdirait encore plus les levées des oppositions et les réalisations des ventes, surtout lorsqu’il s’agit d’une liquidation judiciaire», indique Me Aguenaou. Il faut cependant rappeler que même si la CNSS et le Trésor ont un délai de 10 jours pour s’opposer à la vente, comme les autres créanciers, leurs comptables peuvent encore procéder par voie d’avis à tiers détenteur, pour le recouvrement des impôts visés par la solidarité fiscale (impôt sur le revenu, IS, TVA) mais également de tous les autres impôts, pénalités ou frais accessoires…

Outre la détermination du tribunal compétent, la Cour de cassation, dans la même affaire, a considéré que «le Trésor et la CNSS ne peuvent formuler d’opposition sur le produit de la vente d’un bien immeuble car son privilège ne porte que sur les meubles et revenus des immeubles et ne peut s’étendre au produit de la vente d’un bien immobilier hypothéqué qui doit être versé par priorité au créancier hypothécaire».

Ainsi, les magistrats éclaircissent la fameuse hiérarchie des «droits à vérifier», lors d’une cession de fonds de commerce. Placés sous la même enseigne que les créanciers hypothécaires, la CNSS et le Trésor sont désormais reclassés derrière les banques, et ne peuvent plus s’opposer aux ventes de biens immeubles hypothéqués.

Six mois pour vendre un fonds de commerce !

L’une des contraintes de la vente d’un fonds de commerce est le délai pouvant aller jusqu’à 6 mois pour que l’acheteur ait la certitude de conserver la propriété du fonds et pour que le vendeur puisse disposer de son prix. Une telle lenteur est expliquée par la solidarité fiscale entre l’acheteur et le vendeur quant au paiement de l’impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier dans l’année de la cession (et parfois même l’année précédente), et qu’à la suite de la vente d’un fonds, les créanciers interviennent. Une créance antérieure, voire non exigible, peut faire annuler la vente (l’opposition bloque l’intégralité du prix et les paiements faits en méconnaissance des oppositions exposent l’acquéreur à payer le prix une deuxième fois). Pour les créanciers inscrits bénéficiant d’un nantissement, ils bénéficient d’un droit de préférence pour se faire payer avant les autres créanciers (sauf privilégiés) et un droit de suite qui permet aux créanciers, s’ils ne sont pas payés, de poursuivre la vente aux enchères du fonds, même entre les mains du nouvel acquéreur.

Abdessamad Naimi, La Vie Eco.

 

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